Décisions d'éloignement de ressortissants algériens: 5 données fondamentales pour réfuter les accusations de Retailleau

ALGER- A peine l'Algérie a-t-elle rendu publique sa réponse sur la nouvelle démarche de la France consistant à lui transmettre une liste de ressortissants algériens faisant l’objet de décisions d'éloignement du territoire français que le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, s'est précipité sur son compte X pour accuser, encore une fois, l'Algérie de violer ses engagements internationaux. Cette accusation devenue trop répétitive ces derniers temps, et dont la récurrence n'en fait pas pour autant une vérité, mérite un éclairage particulier pour déterminer, une fois pour toute, qui viole ses engagements internationaux et qui les respecte. A cet égard, cinq données fondamentales méritent d’être mises en exergue : Premièrement: La partie algérienne était dans son bon droit quand elle a refusé de donner suite à la liste que lui a soumise la partie française. Cette procédure de transmission de listes n'est prévue ni par les accords liant les deux pays, ni par la pratique que ces deux derniers ont développée de manière concertée depuis plus de 30 ans. Plus encore, le non-respect par la France des procédures bien établies en matière de gestion des dossiers d’éloignement a été aggravé par le recours abusif au langage comminatoire, aux ultimatums et aux menaces de rétorsions et de représailles, en flagrante violation des principes élémentaires du droit international. Contrairement à la lecture biaisée qu’en fait le Ministre français de l’Intérieur, l’Algérie n’a pas opposé une fin de non-recevoir à la liste française. La partie algérienne a rejeté les mesures unilatérales et arbitraires décidées sans concertation, tout en invitant la partie française à respecter la pratique établie et à recourir au canal traditionnel liant les préfectures françaises aux consulats algériens compétents. Deuxièmement : Au cœur de cette bataille sur les listes et les mesures d’éloignement, l’enjeu principal porte sur l’exercice de la protection consulaire à l’égard des ressortissants algériens se trouvant en France. Dans cette bataille, il y a un pays déterminé à assumer l’obligation qui lui incombe en la matière, et un autre pays qui, par le truchement de son Ministre de l’Intérieur, cherche à tout prix à l’empêcher de remplir cette mission consacrée par le droit international et les accords bilatéraux. De ce point de vue, il n’est point surprenant que la partie française ait choisi, depuis le début de cette crise, d’éviter toute référence, directe ou indirecte, à la convention consulaire algéro-française de 1974. La raison d’une telle attitude est à rechercher dans la teneur de l’article 33 de cette convention qui fait obligation à la partie française de notifier, dans les délais, toute mesure privative de liberté prise à l’encontre de ressortissants algériens, afin que leur pays d’origine puisse s’acquitter pleinement de son devoir de protection à leur égard. Troisièmement: Dans ses assauts répétés sur l’Algérie, le Ministre français de l’Intérieur a fait de la Convention de Chicago le bréviaire de ses accusations récurrentes contre notre pays. En refusant l’embarquement de personnes faisant l’objet de mesures d’éloignement et démunies de laissez-passer consulaires, la compagnie nationale « Air Algérie » s’est vue menacée de représailles contre son personnel sur fond de prétendues violations de la Convention de Chicago. Or, cette énième accusation est totalement infondée. La Convention de Chicago ne contient aucune disposition relative à l’embarquement forcé de personnes faisant l’objet de mesures de reconduite aux frontières. Bien au contraire, et au grand dam du Ministre français de l’Intérieur, la Convention de Chicago accorde aux compagnies aériennes le droit de refuser l’embarquement si les documents présentés ne sont pas conformes aux exigences du pays de destination ou de transit. Quatrièmement : Dans cette même bataille autour des listes et des mesures d’éloignement, le Ministre français de l’Intérieur s’est enorgueilli, à maintes reprises, d’avoir mis en œuvre des mesures restrictives d’accès au territoire français à l’encontre de ressortissants algériens détenteurs de passeports diplomatiques. Or, de telles mesures doivent obéir au préalable à l’obligation de notification consacrée par l’accord algéro-français de 2013. Dans ce cas de figure, la violation d’un engagement bilatéral a été davantage aggravée par l’effet d’annonce dont le Ministre français de l’Intérieur semble tirer une veine gloriole. Cinquièmement: l’annonce médiatique depuis hier soir relayant une éventuelle suspension de l’accord algéro-français portant exemption de visas au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de service mérite clarification. Il s’agit, d’abord, de l’Accord de 2013 et non pas de celui de 2007 qui a été abrogé depuis presque douze ans. Ensuite, l’Accord de 2013, en lui-même, prévoit les possibilités de suspension et de dénonciation suivant une procédure bien définie. Cette procédure repose essentiellement sur l

Mars 18, 2025 - 18:19
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Décisions d'éloignement de ressortissants algériens: 5 données fondamentales pour réfuter les accusations de Retailleau
Décisions d'éloignement de ressortissants algériens: 5 données fondamentales pour réfuter les accusations de Retailleau

ALGER- A peine l'Algérie a-t-elle rendu publique sa réponse sur la nouvelle démarche de la France consistant à lui transmettre une liste de ressortissants algériens faisant l’objet de décisions d'éloignement du territoire français que le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, s'est précipité sur son compte X pour accuser, encore une fois, l'Algérie de violer ses engagements internationaux.

Cette accusation devenue trop répétitive ces derniers temps, et dont la récurrence n'en fait pas pour autant une vérité, mérite un éclairage particulier pour déterminer, une fois pour toute, qui viole ses engagements internationaux et qui les respecte. A cet égard, cinq données fondamentales méritent d’être mises en exergue :

Premièrement: La partie algérienne était dans son bon droit quand elle a refusé de donner suite à la liste que lui a soumise la partie française. Cette procédure de transmission de listes n'est prévue ni par les accords liant les deux pays, ni par la pratique que ces deux derniers ont développée de manière concertée depuis plus de 30 ans. Plus encore, le non-respect par la France des procédures bien établies en matière de gestion des dossiers d’éloignement a été aggravé par le recours abusif au langage comminatoire, aux ultimatums et aux menaces de rétorsions et de représailles, en flagrante violation des principes élémentaires du droit international. Contrairement à la lecture biaisée qu’en fait le Ministre français de l’Intérieur, l’Algérie n’a pas opposé une fin de non-recevoir à la liste française. La partie algérienne a rejeté les mesures unilatérales et arbitraires décidées sans concertation, tout en invitant la partie française à respecter la pratique établie et à recourir au canal traditionnel liant les préfectures françaises aux consulats algériens compétents.

Deuxièmement : Au cœur de cette bataille sur les listes et les mesures d’éloignement, l’enjeu principal porte sur l’exercice de la protection consulaire à l’égard des ressortissants algériens se trouvant en France. Dans cette bataille, il y a un pays déterminé à assumer l’obligation qui lui incombe en la matière, et un autre pays qui, par le truchement de son Ministre de l’Intérieur, cherche à tout prix à l’empêcher de remplir cette mission consacrée par le droit international et les accords bilatéraux. De ce point de vue, il n’est point surprenant que la partie française ait choisi, depuis le début de cette crise, d’éviter toute référence, directe ou indirecte, à la convention consulaire algéro-française de 1974. La raison d’une telle attitude est à rechercher dans la teneur de l’article 33 de cette convention qui fait obligation à la partie française de notifier, dans les délais, toute mesure privative de liberté prise à l’encontre de ressortissants algériens, afin que leur pays d’origine puisse s’acquitter pleinement de son devoir de protection à leur égard.

Troisièmement: Dans ses assauts répétés sur l’Algérie, le Ministre français de l’Intérieur a fait de la Convention de Chicago le bréviaire de ses accusations récurrentes contre notre pays. En refusant l’embarquement de personnes faisant l’objet de mesures d’éloignement et démunies de laissez-passer consulaires, la compagnie nationale « Air Algérie » s’est vue menacée de représailles contre son personnel sur fond de prétendues violations de la Convention de Chicago. Or, cette énième accusation est totalement infondée. La Convention de Chicago ne contient aucune disposition relative à l’embarquement forcé de personnes faisant l’objet de mesures de reconduite aux frontières. Bien au contraire, et au grand dam du Ministre français de l’Intérieur, la Convention de Chicago accorde aux compagnies aériennes le droit de refuser l’embarquement si les documents présentés ne sont pas conformes aux exigences du pays de destination ou de transit.

Quatrièmement : Dans cette même bataille autour des listes et des mesures d’éloignement, le Ministre français de l’Intérieur s’est enorgueilli, à maintes reprises, d’avoir mis en œuvre des mesures restrictives d’accès au territoire français à l’encontre de ressortissants algériens détenteurs de passeports diplomatiques. Or, de telles mesures doivent obéir au préalable à l’obligation de notification consacrée par l’accord algéro-français de 2013. Dans ce cas de figure, la violation d’un engagement bilatéral a été davantage aggravée par l’effet d’annonce dont le Ministre français de l’Intérieur semble tirer une veine gloriole.

Cinquièmement: l’annonce médiatique depuis hier soir relayant une éventuelle suspension de l’accord algéro-français portant exemption de visas au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de service mérite clarification. Il s’agit, d’abord, de l’Accord de 2013 et non pas de celui de 2007 qui a été abrogé depuis presque douze ans. Ensuite, l’Accord de 2013, en lui-même, prévoit les possibilités de suspension et de dénonciation suivant une procédure bien définie. Cette procédure repose essentiellement sur l’obligation de notification qui incombe à la partie initiatrice d’une telle mesure. La partie française est, par conséquent, tenue de se conformer aux dispositions pertinentes de l’Accord de 2013, et non celui de 2007 au demeurant abrogé.

Ces cinq données suffisent, à elles-seules, pour établir, sans nuance aucune, laquelle des parties, algérienne et française, respecte ses engagements internationaux et laquelle de ces deux dernières les viole de manière flagrante et systématique. Le fait de porter en permanence sur l’autre des accusations dont on est pleinement coupable est, dans le cas d’espèce, le paroxysme de l’ironie. Ne dit-on pas en arabe que « le sotte ne lit que ce qui est en lui ».