La Banque d’Algérie fixe les conditions de création de banques digitales

La Banque d’Algérie a promulgué un réglement fixant les conditions spécifiques pour l’autorisation de constitution, d’agrément et d’exercice d’activités de banque digitale. Il s’agit du Règlement n° 24-04 du 13 octobre 2024 signé par le Gouverneur de la banque centrale et publié dans le Journal officiel n°77. Selon le texte, il est entendu par « Banque […] The post La Banque d’Algérie fixe les conditions de création de banques digitales appeared first on Algerie Eco.

Nov 22, 2024 - 13:12
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La Banque d’Algérie fixe les conditions de création de banques digitales

La Banque d’Algérie a promulgué un réglement fixant les conditions spécifiques pour l’autorisation de constitution, d’agrément et d’exercice d’activités de banque digitale. Il s’agit du Règlement n° 24-04 du 13 octobre 2024 signé par le Gouverneur de la banque centrale et publié dans le Journal officiel n°77.

Selon le texte, il est entendu par « Banque digitale » « toute banque offrant des services et produits bancaires exclusivement via des canaux, des plates-formes et des supports digitaux, en s’appuyant sur les technologies modernes dans le cadre de l’exercice de ses activités. » « Les technologies modernes auxquelles il est fait référence, sont celles relatives aux technologies de l’information et de la communication et de la technologie financière », précise la même source.

Sauf stipulation contraire du présent règlement, les conditions fixées par le règlement n° 24-01 du 6 février 2024 fixant les conditions d’autorisation de constitution et d’agrément de banque et d’établissement financier, s’appliquent à la banque digitale, selon le réglement qui dispose que « la banque digitale ne peut pas être constituée sous forme de succursale de banque étrangère ».

« La banque digitale doit compter parmi ses actionnaires, une banque de droit algérien justifiant d’une expérience en matière de services bancaires en ligne. Cette banque doit détenir, au moins, 30% du capital, sans que la part individuelle de chacun des autres actionnaires et de ses parties liées n’atteigne ce taux », stipule le réglement.

Selon la même source : « La banque digitale doit disposer d’un siège social, établi en Algérie, devant servir à des fins administratives et qu’elle peut aussi utiliser pour traiter les réclamations de la clientèle. Elle doit, également, héberger sa plate-forme opérationnelle ainsi que ses redondances en Algérie. »

« La banque digitale n’est pas autorisée à ouvrir des agences, autres que des agences dites « digitales », totalement automatisées. Elle peut fournir des services à ses clients via son propre réseau d’automates bancaires ou ceux des autres banques », précise le même texte.

Concernant l’autorisation de constitution de la banque digitale, le réglement stipule que la demande doit être introduite auprès du président du Conseil monétaire et bancaire. Outre les éléments du dossier d’autorisation de constitution requis par le règlement n° 24-01 du 6 février 2024, le(s) requérant(s) doit(doivent), également, fournir un complément de dossier spécifique à cette catégorie de banque, dont le contenu est défini par l’instruction d’application du présent règlement.

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le dossier doit comporter des éléments permettant d’apprécier les connaissances des dirigeants en matière d’appréhension des risques inhérents au modèle d’activité digitale retenu, selon le même réglement.

Après obtention de l’autorisation de constitution du Conseil monétaire et bancaire, le(s) requérant(s) doit (doivent) fournir un dossier de demande d’agrément, adressé au Gouverneur de la Banque d’Algérie, conformément aux dispositions prévues par le règlement n° 24-01 du 6 février 2024, notamment ses articles de 7 à 12.

Outre les éléments d’informations et les documents constitutifs exigés par le règlement n° 24-01 du 6 février 2024, le(s) requérant(s) doit(doivent) fournir un rapport portant sur l’évaluation de l’ensemble des composantes de l’infrastructure de base, des systèmes technologiques, de la sécurité des informations ainsi que du degré d’efficacité de ces systèmes et de leur capacité à soutenir les activités de la banque en toute sécurité et d’en assurer la continuité de l’activité. Ce rapport doit être élaboré par un cabinet externe indépendant justifiant de références avérées en la matière, dispose le réglement.

Le texte de la Banque d’Algérie stipule que les banques digitales peuvent exercer toutes les opérations citées aux articles 68 à 75 de la loi n° 23-09 du 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment la réception de fonds du public, les opérations de crédit, les opérations de banques relevant de la finance islamique ainsi que la mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement et la gestion de ceux-ci. Elles peuvent, également, exercer les opérations visées au 3ème tiret de l’article 79 de la loi n° 23-09 du 21 juin 2023.

Les banques digitales sont soumises aux mêmes règles et exigences prudentielles applicables aux banques. Elles doivent, en outre, observer les règles suivantes : « les dépôts d’un seul client et de ses parties liées ne peuvent excéder un maximum de 1% du total des dépôts de la banque. Ce plafond est applicable après une année, à compter de la date d’entrée en activité de la banque » ;

Et « ne pas accorder de crédits aux grandes entreprises, à l’exception des encours sur les petites et moyennes entreprises telles que définies par la législation en vigueur, devenues grandes entreprises. »

« Les banques digitales justifiant de cinq (5) années d’activité, sont exemptées des conditions visées ci-dessus, sous réserve de l’autorisation de la Banque d’Algérie et d’augmenter le capital social à, au moins, 150% du capital minimum de la banque digitale », dispose le texte.

Et d’ajouter : « Les banques digitales doivent disposer d’un plan de sortie traitant les scénarios de cessation, partielle ou totale, de leur activité et doivent prévoir des évaluations de risques suffisantes, ainsi que des estimations globales du temps de sortie partielle ou définitive. » 

« Il est interdit à toute entité non agréée en qualité de banque digitale d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou toute expression faisant croire qu’elle est agréée en tant que telle », conclut le réglement.

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