Commerce : publication d’un arrêté interministériel fixant les conditions de présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation.

Un arrêté interministériel, signé entre les secteurs du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’intérieur et fixant les spécifications et les conditions de présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation humaine, a été publié dans le dernier Journal Officiel (N21). Nous vous proposons ci-après les principales dispositions qui seront appliquées : […] L’article Commerce : publication d’un arrêté interministériel fixant les conditions de présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation. est apparu en premier sur Dzair World.

Avr 2, 2025 - 09:12
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Commerce : publication d’un arrêté interministériel fixant les conditions de présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation.

Un arrêté interministériel, signé entre les secteurs du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’intérieur et fixant les spécifications et les conditions de présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation humaine, a été publié dans le dernier Journal Officiel (N21). Nous vous proposons ci-après les principales dispositions qui seront appliquées :

– L’arrêté stipule que les fruits et légumes frais mis à la consommation doivent satisfaire aux exigences qualitatives minimales, entre autres, entiers, propres, pratiquement exempts de toute matière étrangère visible, sains, exempts de maladies et de toute pourriture ou altérations interne ou externe telles qu’elles les rendraient impropres à la consommation.

– Il exige également que les fruits et légumes frais doivent être suffisamment développés et présenter une maturité suffisante.Ils ne doivent pas être trop mûrs.

– Les fruits et légumes frais doivent être exempts de tous corps étrangers, notamment la terre, les pierres, les débris de végétaux ainsi que les tiges et les feuilles non consommables, sous réserve des usages particuliers à la présentation traditionnelle de certains produits.

– Les dispositions de l’arrêté excluent de son champ d’application les fruits et légumes frais destinés à la transformation industrielle, et ceux destinés aux centres de triage, d’entreposage ou aux centres de conditionnement en vue de les mettre en conformité aux dispositions fixées.

– Le trempage et le mouillage des fruits et des légumes frais ne sont pas tolérés sauf s’ils sont pratiqués strictement dans le but d’assurer aux produits concernés un bon état de propreté et de fraîcheur.

– A toutes les étapes du processus de mise à la consommation des fruits et légumes frais, le fardage (ndlr, la dissimulation de produits défectueux par des produits de choix) n’est pas admise.

– N’est pas tolérée la mise à la consommation des fruits et légumes frais qui ont fait l’objet de traitements phytosanitaires au moyen de substances non autorisées.

– Les fruits et légumes frais mis à la consommation ne doivent contenir aucune substance ou produit d’origine chimique, minérale ou organique. Ils doivent être constamment à l’abri de toute cause de pollution ou de contamination ou de toute cause susceptible d’altérer la qualité du produit.

– Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité, d’hygiène, de ventilation et de résistance permettant de garantir de bonnes conditions de manutention, d’expédition et de conservation des fruits et légumes frais. Les colis ou les lots, si le produit est en vrac, doivent être exempts de toute matière et odeur étrangères.

– Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur, l’étiquetage des fruits et légumes frais doit comporter pour les fruits et légumes frais préemballés, le nom du produit « mélange de (nom du produit) », ou dénomination équivalente, dans le cas d’un mélange de fruits ou de légumes de types commerciaux et/ou de colorations très différentes.

– Pour les fruits et légumes frais vendus au détail en vrac, l’arrêté exige la mention du nom du produit, le nom de la variété lorsque cette indication figure sur les colis ou documents d’accompagnement et le pays d’origine. Ces indications doivent être portées à la connaissance du consommateur et affichées directement, sur un même côté, de façon lisible, indélébile et visible de l’extérieur au moyen de pancartes, tableaux, écriteaux ou par tout autre moyen approprié.

– Tous les intervenants dans la présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation humaine doivent se conformer aux dispositions de l’arrêté dans un délai d’une année, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Amelle Hoummati

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