Contribution / Droit de séjour : Un Algérien obtient gain de cause à Paris

Il fut une époque où le conjoint de français et l’ascendant de français mineur étaient considérés comme des étrangers protégés. Dans cette affaire la préfecture de police de Paris avait décidé de notifier une interdiction de retour sur le territoire français à un ressortissant algérien père d’un enfant français et conjoint de français. Par une […] The post Contribution / Droit de séjour : Un Algérien obtient gain de cause à Paris first appeared on L'Est Républicain.

Juin 22, 2025 - 03:28
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Contribution / Droit de séjour : Un Algérien obtient gain de cause à Paris
Il fut une époque où le conjoint de français et l’ascendant de français mineur étaient considérés comme des étrangers protégés. Dans cette affaire la préfecture de police de Paris avait décidé de notifier une interdiction de retour sur le territoire français à un ressortissant algérien père d’un enfant français et conjoint de français. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 28 janvier 2025, M. MP avait demandé à la 5ème section – 1ère chambre du tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le requérant avait démontré que la décision méconnaît les stipulations de l’article 7 bis a) et g) de l’accord franco-algérien de 1968 et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation notamment quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait. La décision est insuffisamment motivée et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Interdiction de retour sur le territoire français :
Cette décision est illégale et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit M. MP, ressortissant algérien, déclare être entré en France en novembre 2012. Il s’est vu délivrer, le 7 décembre 2020, un certificat de résidence algérien d’un an, valable jusqu’à décembre 2021. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien de 1968. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. PM demande l’annulation de cette décision.
Refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an. ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un premier certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Pour refuser à M. PM la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien sollicitée sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des mentions de son casier judiciaire que M. PM a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris, en 2020 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an et huit mois avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol, menace de mort réitérée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour et d’extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours pour des faits commis en 2017 à l’encontre de sa sœur. M. PM fait valoir qu’il réside en France depuis 2012, est marié avec une citoyenne française depuis l’année 2022 et père d’un enfant français né en 2019, à l’éducation et à l’entretien duquel il contribue et est bien inséré d’un point de vue professionnel.
Interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Compte tenu des éléments de sa vie personnelle et familiale, M. PM est fondé à soutenir qu’en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation. Ainsi, M. PM est fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, et de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. PM. La décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de police a interdit à M. PM le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulée.
 
Référence du Jugement : Décision du Tribunal Administratif de Paris (5ème section –
1ère chambre), N° 2501928 en date du 19 juin 2025
 
Par Me Fayçal Megherbi, avocat

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