Banque d’Algérie : nouveau cadre réglementaire pour les prestataires de services de paiement
La Banque d’Algérie a promulgué un règlement fixant les conditions de création, d’agrément et d’exercice des prestataires de services de paiement (PSP). Publié dans le Journal officiel n°28, ce texte définit les règles encadrant leurs activités, les exigences techniques et financières ainsi que les dispositifs de protection des utilisateurs. Le règlement « a pour objet « de […] The post Banque d’Algérie : nouveau cadre réglementaire pour les prestataires de services de paiement appeared first on Algerie Eco.

La Banque d’Algérie a promulgué un règlement fixant les conditions de création, d’agrément et d’exercice des prestataires de services de paiement (PSP). Publié dans le Journal officiel n°28, ce texte définit les règles encadrant leurs activités, les exigences techniques et financières ainsi que les dispositifs de protection des utilisateurs.
Le règlement « a pour objet « de fixer les conditions relatives à l’autorisation de constitution et d’agrément des prestataires de services de paiement, dénommés par abréviation « PSP » et les modalités d’exercice de leurs activités ».
Au sens de ce texte, « il est entendu par prestataire de services de paiement, toute société constituée selon les formes prévues par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 91 de la loi n° 23-09 du (…) 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire et agréée par le Gouverneur de la Banque d’Algérie pour fournir aux utilisateurs un ou plusieurs services de paiement prévus par l’article 7 ci-dessous. »
« Il est interdit à toute entité non autorisée conformément aux dispositions du présent règlement, d’utiliser la dénomination « prestataire de services de paiement » ou toute autre expression équivalente dans n’importe quelle langue que ce soit par sa dénomination, par sa raison sociale ou par une publicité faisant croire qu’elle est agréée en tant que prestataire de services de paiement », stipule le règlement, précisant que « le PSP doit établir son siège social et héberger sa plate-forme de paiement et ses redondances, sur le territoire national. »
Concernant le champ d’activité, le PSP est habilité à fournir, à titre de profession habituelle, un ou plusieurs service(s) de paiement visés à l’article 7 du règlement, dans le respect des conditions définies par le Conseil monétaire et bancaire.
Au sens du règlement, il est entendu par acquisition d’opération de paiement, « un service de paiement électronique fourni par un PSP qui, en vertu d’un contrat conclu avec un bénéficiaire, accepte et traite des opérations en vue du transfert de fonds pour le compte de ce dernier » ; par agent de services de paiement, « une personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant agissant au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs PSP, pour fournir les services de paiement pour lesquels elle a été mandatée » ;
Par bénéficiaire effectif, « toute personne physique telle que définie dans la loi n° 05-01 du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » ; par compte de cantonnement, « un compte spécial ouvert par le PSP auprès d’une banque pour abriter, exclusivement, tous les fonds des utilisateurs de services de paiement » ;
Par compte de paiement, « un compte ouvert par une personne physique ou morale auprès d’un PSP dûment agréé. Il permet au titulaire du compte d’effectuer toutes opérations de paiement pour lesquelles le prestataire est autorisé. Ce type de compte ne peut en aucun cas être à découvert ni rémunéré » ; l’interopérabilité, « consiste en la connexion de la plateforme de paiement du PSP avec les plate-formes d’autorisation des émetteurs d’instruments de paiement »;
Par opération de paiement, « action consistant à verser, à transférer ou à retirer des fonds, initiée par le payeur ou pour son compte par un tiers, ou par le bénéficiaire » ; par transmission de fonds, « un service de paiement basé sur des espèces fournies par un payeur à un PSP qui transmet le montant correspondant au bénéficiaire ou à un autre PSP en faveur du bénéficiaire et ce, sans le besoin de création de compte de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire » ; et par utilisateur de services de paiement, « une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire. »
A l’exclusion de toutes autres opérations, selon le texte, le PSP ne peut fournir, à titre de profession habituelle, que les services de paiement suivants : « le versement et le retrait d’espèces, et les opérations de gestion de compte de paiement ; l’exécution des opérations de virement et des prélèvements unitaires ou permanents ; l’exécution des opérations de paiement, effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; l’émission de cartes de paiement ou de tout autre instrument de paiement similaire ; l’acquisition d’opérations de paiement ; les opérations de transmission de fonds. »
« Le PSP peut, à la demande d’un utilisateur de services de paiement, procéder à l’ouverture d’un compte de paiement soumis à des règles de plafonnement », dispose le règlement, et de préciser : « L’ouverture d’un compte de paiement est soumise à la conclusion d’une convention entre le PSP et l’utilisateur » et « le compte de paiement peut être alimenté soit à partir d’un compte bancaire, d’un compte postal ou d’un compte de paiement, soit par versement en espèces. »
Conditions d’autorisation de constitution d’un PSP
S’agissant des conditions d’autorisation de constitution, selon le texte : « La demande d’autorisation de constitution d’un PSP est adressée, par le requérant, au président du Conseil monétaire et bancaire pour examen par le Conseil. » La demande est appuyée d’un dossier, constitué : « d’un projet des statuts ; d’une étude technico-économique du projet, mettant en exergue le programme d’activités sur trois (3) ans indiquant, notamment le(s) service(s) de paiement envisagé(s) » ;
Egalement « de l’origine des fonds, de la qualité et de l’honorabilité des fondateurs et apporteurs de fonds et de leurs bénéficiaires effectifs, le cas échéant, de leur engagement formel à apporter leur soutien, ainsi que de la nature de l’actionnariat ; de la liste des principaux dirigeants, leur honorabilité, leur qualification ainsi que leur expérience dans les domaines technologique et financier ; des moyens financiers, techniques et humains à mettre en œuvre et de l’organisation interne ; du descriptif du projet de recours aux agents de services de paiement ; du descriptif des fonctionnalités du projet de plate-forme de paiement ; du descriptif du projet de dispositif de traitement des réclamations des utilisateurs de services de paiement. »
Le requérant doit, également, fournir un recueil de documents retraçant ses projections de conformité aux dispositions légales et réglementaires régissant : « le dispositif de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques, notamment opérationnels, associés à l’activité envisagée ; le dispositif de gestion et de sécurité de la plate-forme de paiement ; le système d’information et de reporting ; le dispositif comptable ; le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; la politique de confidentialité, de protection des données et des fonds, et de lutte contre la fraude. »
« Le Conseil monétaire et bancaire se prononce sur l’autorisation de constitution du PSP par décision. L’autorisation accordée au requérant peut, éventuellement, être assortie de conditions spéciales, d’obligations ou de recommandations. La décision notifiée au requérant, par le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire, prend effet à compter de la date de sa notification », selon le règlement.
Pour ce qui est des conditions d’agrément, le texte stipule que « le requérant qui a obtenu l’autorisation prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus est tenu de requérir auprès du Gouverneur de la Banque d’Algérie, l’agrément visé à l’article 100 de la loi n° 23-09 du (…) 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire. » « La demande d’agrément, appuyée des éléments d’information de constitution et de documents constitutifs du dossier, est adressée au Gouverneur de la Banque d’Algérie, au plus tard, douze (12) mois, à compter de la date de notification de la décision d’autorisation de constitution », précise la même source.
En sus des éléments d’information et des documents constitutifs exigés, le requérant doit fournir « un rapport d’évaluation de l’ensemble des composantes de l’infrastructure de base, des systèmes technologiques, de la sécurité des informations ainsi que du degré d’efficacité de ces systèmes et de leur capacité à soutenir les activités du PSP en toute sécurité et d’en assurer la continuité de l’activité. » « Ce rapport doit être élaboré par un cabinet externe indépendant justifiant de références avérées en la matière », indique le texte.
Et d’ajouter : « La demande d’agrément du PSP doit comprendre, également, un dossier d’agrément des dirigeants et d’habilitation des cadres responsables, désignés aux fins de la détermination effective de l’orientation de l’activité, de son contrôle et de la gestion de l’entité à mettre en place, conformément à la réglementation en vigueur. »
« Pour l’exercice de son activité, le PSP doit disposer d’un capital minimum de cent soixante millions de dinars algériens (160 000 000 DA) », dispose le règlement, qui explique que « la libération de la totalité du capital, en numéraire, doit intervenir après l’obtention de l’autorisation de constitution et avant l’introduction de la demande d’agrément. » Le texte stipule également : « Une mission d’inspection est diligentée par les services concernés de la Banque d’Algérie, à l’effet de s’assurer que les moyens humains et matériels nécessaires à l’entrée en activité de l’entité considérée sont réunis. Un rapport en est adressé au Gouverneur de la Banque d’Algérie. »
L’agrément est accordé par décision du Gouverneur de la Banque d’Algérie pour l’exercice de l’activité de PSP, sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions de constitution, souligne le même texte qui ajoute que « la décision d’agrément est notifiée au requérant par le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire », et que « cette décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. » « Le requérant ayant obtenu l’agrément doit, sous peine de nullité, entrer en activité dans un délai ne dépassant pas douze (12) mois, à compter de la date de remise de l’agrément », selon la même source, qui précise que « l’agrément fixe, conformément à l’autorisation du Conseil monétaire et bancaire, le périmètre de compétence du PSP agréé, notamment les services qu’il est habilité à fournir. »
« Toutes modifications des statuts du PSP portant sur l’objet ou le capital ou l’actionnariat intervenant avant ou après l’obtention de l’agrément, doivent être préalablement autorisées par le Conseil monétaire et bancaire », dispose le même règlement.
En ce qui concerne le recours aux agents de services de paiement, le texte stipule que « le PSP peut mandater, en vertu d’un contrat, des agents pour fournir certains des services de paiement pour lesquels il a été autorisé. Il demeure, dans ce cas, entièrement responsable vis-à-vis de la Banque d’Algérie des actes accomplis par ses agents, lors de la fourniture des services de paiement. » « Le PSP doit systématiquement informer la Banque d’Algérie de tout mandat conclu avec un agent des services de paiement, et tenir à jour, sur son site web, une liste détaillée des agents qu’il a mandatés pour offrir des services à son nom et pour son compte », précise la même source.
Concernant la plate-forme de paiement et système d’information, le PSP est tenu de mettre en place une plate-forme de paiement, afin d’assurer les fonctionnalités liées aux services de paiement pour lesquels il a été autorisé. Cette plate-forme doit : « être interopérable avec toute plate-forme d’autorisation des instruments de paiement acceptés par le PSP ; « permettre aux utilisateurs d’accéder aux différents services offerts de manière sécurisée. » Le PSP assure « une haute disponibilité de sa plate-forme de paiement et met régulièrement à jour le plan de continuité de l’activité. »
« Toute refonte ou évolution substantielle de la plate-forme de paiement doit être, préalablement à la mise en production, évaluée selon les mêmes conditions prescrites dans l’article 12 ci-dessus, la Banque d’Algérie en est informée », selon le règlement, qui précise : « Le système d’information du PSP assure la gestion sécurisée de toutes les données et informations traitées et générées dans le cadre de l’exercice de son activité, en garantissant leur fiabilité, leur traçabilité, leur intégrité, leur confidentialité et leur disponibilité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. »
Protection des utilisateurs des services de paiement
S’agissant de la protection des utilisateurs des services de paiement, le texte dispose que « le PSP assure « la bonne fin des opérations ordonnées par les utilisateurs ». Il doit établir « des règles claires pour l’information des utilisateurs sur l’exécution de chaque opération de paiement effectuée ». Le PSP est tenu « d’assurer, en permanence, la protection de l’ensemble des fonds reçus par les utilisateurs et inscrits sur leurs comptes de paiement ». « Ces fonds sont identifiés, distinctement, dans sa comptabilité et ne peuvent, en aucun cas, être confondus avec d’autres fonds. Ils doivent être déposés sur un compte de cantonnement ouvert auprès d’une banque », selon le texte.
Le PSP doit « souscrire à une garantie bancaire ou à une assurance responsabilité civile professionnelle visant à couvrir les éventuels pertes ou dommages subis par les utilisateurs des services de paiement en cas de défaillance de sa part dans l’exécution de ses obligations financières », stipule le même règlement, qui précise que « les conditions tarifaires et d’utilisation des services de paiement pratiquées par le PSP, doivent être portées à la connaissance des utilisateurs et du public, par tous moyens appropriés, y compris sur son site web. »
Le PSP doit « se doter d’un dispositif diligent de veille, de réception et de traitement des réclamations formulées par les utilisateurs de services de paiement. Ce dispositif est déployé au moyen de canaux facilement accessibles aux utilisateurs. »
Le PSP tient sa comptabilité, conformément au plan de comptes bancaire en vigueur et aux règles particulières édictées par la Banque d’Algérie. Les états financiers annuels doivent être certifiés par, au moins, un commissaire aux comptes dont la désignation est soumise à un avis préalable de la commission bancaire. Le PSP est tenu de respecter les exigences prudentielles définies par règlement.
Il doit mettre en place « un dispositif de contrôle interne et de gestion des risques adapté à la nature, à la complexité, à la diversité et au volume de ses activités et aux risques auxquels il est exposé. Ce dispositif permet, notamment de garantir la sécurité du système d’information et des services de paiement fournis, ainsi que la protection des données des utilisateurs de services de paiement. »
Le PSP « est soumis, au même titre que tous les autres assujettis, aux dispositions du règlement n° 24-03 du (…) 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu’aux instructions et mesures réglementaires édictées pour son application. » A ce titre, il est tenu de « se conformer à l’ensemble des obligations prévues dans ce cadre, de manière proportionnée à la nature de ses activités, à leur complexité, à leur diversité, à leur volume ainsi qu’aux risques qui y sont associés. »
Il doit disposer « d’un plan de sortie traitant les scénarios de cessation partielle ou totale de ses activités, et doit prévoir des évaluations de risques adéquates ainsi que des estimations globales du temps de sortie partielle ou définitive. » « Le non-respect des obligations prévues par les dispositions du présent règlement, entraîne l’application de la procédure prévue à l’article 126 de la loi monétaire et bancaire », selon le texte, qui ajoute que « les modalités d’application du présent règlement sont fixées par instruction de la Banque d’Algérie. »
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